Textes réglementaires de la presse jeune

Une sélection de textes à télécharger autour de la presse et de la presse jeune.

Article 11

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

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> Liberté de la presse

Article 1

L’imprimerie et la librairie sont libres.

Article 5

Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement.

> Mentions obligatoires, déclarations et dépôts légaux

Article 3

Tout écrit rendu public, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur […].

Article 6

Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi.

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Article 10

Sont soumis à l’obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication à la parution de chaque numéro les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l’obligation de dépôt ainsi que le nombre d’exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieur à dix et tient compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l’information politique et générale.

Article 11

Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires […].

> Droits de réponse et de rectification

Article 12

Le directeur de la publication sera tenu d’insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront. […]

Article 13

Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien […].

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. […]

La réponse sera toujours gratuite. […]

La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article. […]

> Délits de presse

Article 23 – Provocation aux crimes et aux délits

Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action […]

Article 27 – Fausses nouvelles

La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45000 euros.

Paragraphe 3 : délits contre les personnes.

Article 29 – Diffamation et injure

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Article 42 – Responsabilité

Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir :

1° Les directeurs de publications […] ;

2° A leur défaut, les auteurs ;

3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;

4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

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Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

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Article 13

  1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
  2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
  3. a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
  4. b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

  1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
  2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

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Article 10

Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement.

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« Droits et obligations des élèves dans les collèges et les lycées »

Article 1

Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d’atteinte grave aux droits d’autrui ou à l’ordre public, le chef d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l’établissement ; il en informe le conseil d’administration.

Article 2

Il est ajouté au paragraphe e) de l’article 8 du décret du 30 août 1985 susvisé la phrase suivante : « Le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. »

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actualisant la circulaire n°91-051 du 6 mars 1991

« Publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées »

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La loi d’orientation sur l’éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989 codifiée au sein du code de l’éducation, art. 511-2) a établi le principe de la liberté d’expression des élèves, notamment dans les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté (en ce qui concerne les élèves de niveau d’études correspondant).

Le décret en Conseil d’État n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des lycéens qui a modifie le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, a défini les conditions dans lesquelles les lycéens peuvent, sous leur responsabilité, rédiger et diffuser des publications dans l’établissement (article premier).

Actualisée en prenant en compte les dix années d’expérience du droit de publication, la présente circulaire précise les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le régime des responsabilités qui y est attaché. Elle complète la circulaire relative aux droits et obligations des élèves (n° 91-052 du 6 mars 1991).

  1. Le droit de publication des lycéens

Aux termes de l’article 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février 1991) « Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement. »

Conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, cette liberté s’exerce sans autorisation ni contrôle préalable et dans le respect du pluralisme ; ainsi plusieurs publications peuvent coexister dans le même établissement si les élèves le souhaitent.

L’exercice de la liberté d’expression peut être individuel ou collectif, cet exercice n’exigeant pas la constitution préalable d’une structure juridique, de type associatif notamment.

Il serait toutefois dangereux de laisser croire aux lycéens que leur capacité d’action en ce domaine ne connaît pas de limites et qu’ils ne risquent pas de voir mettre en cause leur responsabilité. Il faut souligner au contraire que les conditions d’exercice du droit de publication sont très précisément réglementées et qu’a été corrélativement mis en place tout un éventail de sanctions civiles et pénales à la mesure de la liberté d’expression reconnue par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée.

I.a. Les règles à respecter

Les lycéens devront être sensibilisés au fait que l’exercice de ces droits entraîne corrélativement l’application et le respect d’un certain nombre de règles dont l’ensemble correspond à la déontologie de la presse :

– La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous leurs écrits quels qu’ils soient, même anonymes ;

– Ces écrits (tracts, affiches, journaux, revues…) ne doivent porter atteinte ni aux droits d’autrui, ni à l’ordre public ;

– Quelle qu’en soit la forme, ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée. En particulier, les rédacteurs doivent s’interdire la calomnie et le mensonge. La loi sur la presse qualifie d’injurieux l’écrit qui comporte des expressions outrageantes mais qui ne contient pas l’imputation d’un fait précis ; elle qualifie de diffamatoire toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

– Le droit de réponse de toute personne mise en cause, directement ou indirectement, doit toujours être assuré à sa demande.

– Les lycéens s’interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial, sans pour autant s’interdire d’exprimer des opinions.

I.b. Les responsabilités encourues

Les lycéens doivent être conscients que, quel que soit le type de publication adopté, leur responsabilité est pleinement engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans le cas des élèves mineurs non émancipés, la responsabilité est transférée aux parents.

I.c. Le rôle des chefs d’établissement

Ces principes ainsi posés, le chef d’établissement ne saurait pour autant se désintéresser des publications rédigées par les lycéens.

Tout d’abord, il conserve à cet égard un pouvoir essentiel d’appui, d’encouragement ou, à l’inverse, de mise en garde, qui peut faire de lui un conseiller très écouté des élèves. On quitte ici le domaine de l’instruction et de la réglementation génératrices de responsabilité juridique pour celui de la concertation et de la discussion confiantes, essentiel pour le bon fonctionnement de l’établissement et la qualité des relations entre enseignants et élèves. Il est important que les lycéens désireux de créer une publication puissent, s’ils le souhaitent, être guidés dans leur entreprise par des responsables de l’établissement.

Par ailleurs, dans les cas graves prévus par l’article 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février 1991) le chef d’établissement est fondé à suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l’établissement. Il doit notamment prendre en compte les effets sur les conditions de vie et de fonctionnement du service public d’éducation à l’intérieur des établissements scolaires, des faits incriminés. Lorsque la décision de suspension ou d’interdiction de la diffusion de la publication en cause est prise, il en informe par écrit le responsable de cette publication en précisant les motifs de sa décision ainsi que la durée pour laquelle elle est prononcée. L’information du conseil d’administration à laquelle il est tenu peut lui permettre de susciter un débat de nature à éclairer ces décisions et les suites qu’elles appellent.

Réglementairement tenu d’informer le conseil d’administration, le chef d’établissement met cette question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil, ce qui lui permet de susciter un débat de nature à éclairer sa décision et les suites qu’elle appelle. Il paraît important, compte tenu de ses compétences, que cette question soit évoquée lors de la réunion du conseil des délégués pour la vie lycéenne préalable à celle du conseil d’administration.

  1. Les types de publications susceptibles d’être réalisées et diffusées

Les lycéens peuvent choisir, dans le respect des principes rappelés ci-dessus, entre deux types de publications :

II.a. Les publications de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881.

Les lycéens qui le souhaitent peuvent se placer sous ce statut, relativement contraignant.

Il implique, en effet, le respect d’un certain nombre de règles et de formalités, telles que la désignation d’un directeur de la publication, qui doit être majeur, une déclaration faite auprès du procureur de la République concernant notamment le titre du journal et son mode de publication, et le dépôt officiel de deux exemplaires à chaque publication.

II.b. Les publications internes à l’établissement ne s’inscrivant pas dans le cadre de la loi de 1881.

Ces publications ne peuvent pas être diffusées à l’extérieur de l’établissement.

Dans ce cas, les lycéens ne sont pas assujettis à l’ensemble des dispositions relatives aux publications de presse. Ils doivent seulement indiquer au chef d’établissement le nom du responsable de la publication et, le cas échéant, le nom de l’association sous l’égide de laquelle cette publication est éditée.

Le responsable de la publication peut être un élève majeur ou mineur. Dans ce dernier cas, il devra bénéficier de l’autorisation de ses parents dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.

Enfin, conformément à la circulaire n° 2001-184 du 26 septembre 2001, le fonds de la vie lycéenne peut contribuer au financement des publications internes réalisées par des élèves.

II.c. Conservation des publications réalisées par les élèves

Les publications scolaires doivent faire l’objet d’un « dépôt pédagogique » auprès du CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information) dans les conditions prévues par la circulaire n° 2002-025 du 1er février 2002.

III. La formation des lycéens

La reconnaissance du droit à l’expression écrite des élèves s’accompagnera d’un dispositif de formation.

Le recteur veillera à ce que des stages répondant à ces objectifs soient inscrits au programme académique de formation.

Il s’agira d’apporter non seulement les connaissances propres à cet outil spécifique de communication qu’est la presse, mais encore d’aborder les notions juridiques de base qui s’appliquent à ce domaine.

Les correspondants du Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information (CLEMI) pourront intervenir dans ces formations, de même que les représentants des associations agréées en vertu du décret n° 90-020 du 13 juillet 1990 (décret relatif aux relations du ministère chargé de l’éducation nationale avec les associations qui prolongent l’action de l’enseignement public) et tout professionnel – journaliste, éditeur, libraire, spécialiste du droit de l’information – susceptible d’enrichir le stage de sa compétence.

Les formations pourront être envisagées sous des formes variées s’adressant directement aux élèves, notamment dans le cadre des formations des délégués des élèves, ou s’adressant aux enseignants au travers de stages qui pourraient être mixtes enseignants-élèves.

En complément de sa participation à la formation, le CLEMI remplira, dans le cadre de son statut, une mission de conseil auprès de tous les acteurs de la communauté scolaire (chefs d’établissement, personnels d’éducation, élèves) ainsi qu’une mission de « centre de ressources et d’observatoire ».

De plus amples renseignements sur l’action du CLEMI sont disponibles sur son site Internet : www.clemi.org.

Le recteur et l’inspecteur d’académie sont tenus informés par le chef d’établissement des difficultés qui peuvent être rencontrées dans l’application de la présente circulaire, ainsi que des expériences dont la diffusion peut faciliter sa mise en œuvre.

Pour le Ministre de l’Education Nationale et par délégation,

Le directeur de l’enseignement scolaire

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« Dépôt pédagogique des publications scolaires et lycéennes »

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Pour la première fois, le Ministère de l’Education Nationale a demandé au Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information, le CLEMI, de réaliser un recensement des médias produits par des élèves, de l’école au lycée, pour l’année scolaire 2000-2001.

Il ressort de ce recensement l’existence d’un grand nombre de publications « papier » : 2 275 journaux d’école, 1 237 journaux collégiens et 481 journaux lycéens.

Ces publications, réalisées par des élèves, représentent un moment de l’histoire de l’établissement où elles sont publiées. Jusqu’à présent, la conservation de ces journaux n’était que trop rarement assurée.

Ces publications devront désormais faire l’objet d’un « dépôt pédagogique ». Ce dépôt s’effectue dans les jours qui suivent la parution de la publication en en remettant cinq exemplaires au directeur de l’école ou au chef d’établissement.

Deux de ces exemplaires seront conservés à la Bibliothèque-Centre Documentaire (BCD) de l’école ou au centre de documentation et d’information (CDI) de l’établissement au sein d’un fonds spécialement créé à cet effet.

Les trois exemplaires restants seront adressés au Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information, centre sous tutelle du Ministère de l’Education Nationale et associé au Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), qui en assurera l’archivage et la conservation.

Le CLEMI publiera un point sur son activité de collecte et de conservation des publications scolaires au sein de son rapport d’activité annuel présenté à son Conseil d’Orientation et de Perfectionnement (COP) composé de professionnels des médias, de l’éducation, et d’acteurs du système éducatif.

J’appelle votre attention sur l’importance de cette démarche d’archivage des publications scolaires qui s’inscrit dans une perspective de conservation du patrimoine de nos établissements scolaires.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me tenir informé des difficultés que vous pourrez éventuellement rencontrer dans la mise en œuvre de la présente circulaire.

Pour le Ministre de l’Education Nationale et par délégation,

Le directeur de l’enseignement scolaire

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Circulaire Education Nationale n°2010-129 du 24 août 2010

« Responsabilité et engagement des lycéens » [Extraits]

La présente circulaire […] détaille les droits et les modalités d’expression exposés au Livre V du code de l’Éducation. Au-delà de l’actualisation des textes qui, au fil des années, ont fourni le cadre à l’engagement des lycéens, cette circulaire a pour ambition le développement des initiatives lycéennes et vise à permettre aux lycéens d’acquérir une réelle autonomie en participant pleinement à la vie de l’établissement.

Cet objectif est d’autant plus important que, désormais, les compétences acquises à la faveur de leur engagement dans des activités complémentaires de leur scolarité ont vocation à être valorisées et prises en compte dans le suivi des parcours scolaires. Cette volonté se concrétise par la mise en place d’un livret de compétences expérimental. […]

I – Droits et libertés des lycéens

La connaissance de leurs droits et modalités d’expression par les lycéens au sein de l’établissement est une condition sine qua non d’une vie lycéenne riche et dynamique. Ainsi, les conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL) peuvent se voir confier la responsabilité d’organiser des actions d’information et de formation en début d’année scolaire à destination des lycéens afin qu’ils connaissent leurs différentes libertés dans le cadre de la vie de l’établissement – libertés d’association, de réunion et d’expression en particulier – et soient enclins à s’engager plus activement dans la vie de leur établissement. […]

  1. La liberté d’expression

La liberté d’expression est garantie par l’exercice de plusieurs droits, notamment le droit de publication et le droit d’affichage. L’usage des technologies de l’information et de la communication ont contribué à élargir ces droits.

  1. Droit de publication

Le droit de publication reconnu aux lycéens participe au développement d’un climat de confiance au sein des lycées. L’article R 511-8 du code de l’Éducation dispose que les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement. La circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991 relative aux publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées modifiée par la circulaire n° 2002-026 du 1er février 2002 rappelle que ce droit peut s’exercer sans autorisation, ni contrôle préalable du chef d’établissement. Le responsable de la publication peut être un élève majeur ou mineur. Toutefois, les écrits doivent ne présenter aucun caractère injurieux ou diffamatoire, ni porter atteinte aux droits d’autrui ou à l’ordre public à peine de mise en oeuvre du régime de responsabilité civile et pénale. Le CVL est associé à la procédure d’interdiction ou de suspension de la publication en cas de manquements à ces obligations.

L’Observatoire des pratiques de presse lycéenne peut être saisi à titre consultatif, en cas de litige, par l’intermédiaire de son site internet : http://www.obs-presse-lyceenne.org/ La diffusion du « Kit Créer son journal lycéen », téléchargeable gratuitement sur le site national de la vie lycéenne à l’adresse suivante, http://www.vie-lyceenne.education.fr/, est encouragée, par exemple, en le rendant disponible dans chaque centre de documentation et d’information. […]

  1. Autres modalités d’expression

La création de radios ou webradios internes à l’établissement est également encouragée pour permettre une diffusion des questions relatives à la vie lycéenne auprès de l’ensemble des élèves. Des espaces de publication accessibles sur le site du lycée ou bénéficiant d’un hébergement académique spécifique sous la responsabilité du vice-président du CVL peuvent ainsi être développés pour informer les lycéens sur les activités des instances. Le chef d’établissement a, dans ce cas, la qualité de directeur de publication. […]

II – Dispositifs de soutien aux projets et initiatives portés par les lycéens

B – Le fonds de vie lycéenne

Le fonds de vie lycéenne a été institué pour renforcer l’autonomie et la prise de responsabilité des lycéens. Leur engagement dans la vie de leur établissement suppose en effet des moyens spécifiques. […] Les crédits du fonds de vie lycéenne sont également destinés à financer des actions que les lycéens ont souhaité mettre en oeuvre en matière de :

– formation des élus lycéens (selon un financement programmé et adapté tout au long de l’année scolaire, notamment en ce qui concerne la constitution de dossiers pour les élus, l’achat de documentation et d’outils, etc.) ;

– information des élèves ;

– communication (réalisation de supports d’expression internes tels que radios ou journaux lycéens) ;

– prévention des conduites à risques, éducation à la santé et à la citoyenneté, lutte contre la violence ou les discriminations ;

– animations culturelles ou éducatives (exposition, fête de fin d’année, etc.).

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« Finalités et modalités de gestion du fonds de vie lycéenne »

Les crédits du fonds de vie lycéenne sont également destinés à financer des actions que les lycéens auront souhaité mettre en œuvre en matière de :

– formation des élus lycéens

– information

– communication (réalisation de supports d’expression internes tels que les journaux lycéens)

– prévention des conduites à risques, éducation à la santé et à la citoyenneté

– lutte contre la violence

– animations culturelles ou éducatives (exposition, fête, etc.).

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Circulaire Education Nationale n°01-053 du 28 mars 2001

Intervention des entreprises en milieu scolaire / publicité

De nombreux établissements éditent des plaquettes de présentation décrivant les formations, la composition de l’équipe pédagogique et la vie scolaire de l’établissement. L’insertion d’encarts publicitaires est le principal mode de financement de ces brochures.

Ces publicités concernent le plus souvent des activités commerciales de la localité où est implanté l’établissement (garage, restaurant, concessionnaire automobile…) en contradiction avec le principe de neutralité commerciale du service public de l’éducation […].

L’insertion dans une publication administrative d’encarts publicitaires est toutefois possible si elle peut être « regardée comme répondant à un intérêt public ou comme le complément ou le prolongement de l’activité de service public, qui est ici aussi l’information des fonctionnaires et des administrés ». Peuvent donc être admises dans ces plaquettes des publicités relatives à des activités parascolaires (association sportive, distributeurs de fournitures scolaires, éditeurs, libraires).

Les établissements d’enseignement professionnel peuvent accepter les publicités des entreprises qui accueillent des stagiaires, les messages publicitaires devant mettre l’accent sur le rôle que joue l’entreprise dans la formation des élèves.

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Article 9

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

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Article 226-1

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-5

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

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Cette version de la charte fondatrice du SNJ a été remaniée en 1938 et est restée en vigueur jusqu’en mars 2011, date de sa dernière actualisation


Un journaliste, digne de ce nom,

- prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ;
- tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ;
- ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel ;
- n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle ;
- s’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaires, d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque ;
- ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ;
- ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ;
- ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ;
- ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures ;
- garde le secret professionnel ;
- n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;
- revendique la liberté de publier honnêtement ses informations ;
- tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ;
- ne confond pas son rôle avec celui du policier.

Paris, Juillet 1918 – révisée en janvier 1938

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Les journalistes jeunes :

  1. Ont le droit à la liberté d’expression garantie par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant.
  2. Revendiquent le droit d’opinion et contribuent à garantir le droit de tous à l’information.
  3. Prennent la responsabilité de tous leurs écrits ou autres formes d’expression, signés ou non.
  4. Sont ouverts à toute discussion sur leurs publications et s’engagent par souci de vérité à rectifier toute information erronée.
  5. Tiennent la calomnie et le mensonge pour une faute, sans pour autant renoncer à des modes d’expression satiriques ou humoristiques.
  6. Tiennent la censure et toute forme de pression morale ou matérielle pour des atteintes inacceptables à la liberté d’expression, notamment dans les établissements scolaires, socioculturels et toute autres structures d’accueil des jeunes.

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